Une banque française (la demanderesse) et une société indonésienne (la défenderesse) conclurent une convention de crédit ayant pour objet de financer l'acquisition par la défenderesse d'installations industrielles auprès d'une société française (A), cliente de la banque française. Les fonds devaient être mis à disposition en plusieurs versements sur remise de certains documents attestant de l'exécution de services ou de la livraison de biens. Le remboursement du crédit était garanti, entre autres, par une garantie indépendante et à première demande émise par une banque non partie à la procédure d'arbitrage. Par la suite, la société A rencontra des difficultés financières et finit par être mise en liquidation judiciaire. Elle procéda aux cinq derniers tirages du crédit en présentant à la banque de faux documents. La défenderesse entama des poursuites judiciaires à l'encontre des cadres dirigeants de la banque demanderesse et de la société A, les accusant d'escroquerie et donna instruction à la banque garante de ne pas régler la garantie appelée par la demanderesse.

La banque demanderesse dépose alors sa demande d'arbitrage dans laquelle elle demande la condamnation de la défenderesse au paiement des échéances impayées et des intérêts au titre de la convention de crédit. La défenderesse prétend que la demanderesse avait commis des fautes dans la négociation et la conclusion de la convention de crédit ainsi que lors de son exécution.

'3. Sur la résolution du contrat de prêt

20. Attendu que [la défenderesse] considère que la [demanderesse] a commis une faute lourde, et qu'il y avait lieu pour le Tribunal arbitral de prononcer la résolution pour inexécution du crédit-acheteur ;

que l'article 1184 du code civil dispose

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en résolution du contrat, de rechercher si une faute a été commise par l'une des parties et d'apprécier si la gravité de la faute justifie que la résolution pour inexécution soit prononcée.

21. Attendu que s'agissant de la faute il importe au préalable de définir quelles sont les obligations d'une banque, partie à un contrat de crédit-acheteur ;

qu'il n'est pas discuté, en doctrine, comme en jurisprudence (G. Bourdeaux et T. Samin, Le crédit-acheteur face à la jurisprudence, JCP éd. E, 1994, I, 332), que le crédit-acheteur n'est pas un crédit documentaire ;

que néanmoins dans l'un comme dans l'autre, une obligation générale de sérieux et de diligence dans l'exécution du contrat incombe aux parties, et spécialement à la banque ; que celle-ci a l'obligation de porter un soin raisonnable à la vérification des documents ; qu'à cet égard la Cour de Paris (Paris, 15ème ch. B., 3 novembre 1989, D. 1991, Somm. 226, obs. M. Vasseur ; Rev. droit bancaire & bourse, 1990, p. 211, obs. P. Bloch) a eu l'occasion de préciser que: « la responsabilité du banquier peut […] être recherchée à l'occasion d'une faute commise dans la vérification des documents adressés par l'acheteur, sur présentation desquels il doit payer, ladite vérification devant être effectuée avec un soin raisonnable … » ; que la banque doit donc s'assurer que les documents présentés ont l'apparence de conformité avec les conditions du crédit ; que la Cour de cassation a également insisté dans un arrêt de sa chambre commerciale du 5 novembre 1991, sur le fait que la banque notificatrice d'un accréditif dans le cadre d'un crédit documentaire n'était tenue d'aucune autre diligence que celle consistant à vérifier, avant de payer, « si les documents présentés étaient conformes à ceux énumérés » dans l'accréditif (Bull. civ. IV, n° 328 ; D. 1992, Somm. 303, obs. M. Vasseur) ; que cette simple obligation prend d'autant plus de relief qu'elle est la seule incombant à la banque.

22. Attendu qu'en l'espèce l'Annexe I à la convention de crédit, telle qu'amendée par l'avenant n° 2 du 13 mai 1987, exigeait la production, entre autres documents au vu desquels des libérations de tranches du crédit-acheteur interviendraient, un « connaissement F.L.S. » (sic) ; qu'il est constant que la [demanderesse] a commis une erreur dans la vérification formelle des documents, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même (mémoire du 7 mai 1997, p. 27) ;

que dans ces conditions la [demanderesse] n'a pas apporté un soin raisonnable à la vérification des documents en acceptant un FCR à la place d'un FLB (FBL) ;

qu'en outre le Tribunal arbitral est sensible au fait que la situation financière fragile de [la société A] et l'absence de garanties appropriées dans la convention de crédit, impartissaient à la [demanderesse] un devoir renforcé de diligence et de vigilance dans l'exécution du contrat de crédit-acheteur ; qu'à ce titre la [demanderesse] aurait dû être particulièrement attentive à la nature et à la qualité des documents remis dès lors surtout que la modification de la liste des documents avait été faite à l'initiative de [la société A] et que la garantie que constituait l'intervention de la [société de contrôle et de surveillance] avait disparu du fait de ladite modification ;

que la preuve de sa faute est ainsi apportée ;

qu'en revanche, si la [demanderesse] a fait preuve d'un manque de diligence, elle n'a été ni l'initiatrice ni la complice du montage frauduleux dont a été victime [la défenderesse] ; qu'ainsi que l'a jugé la cour de [...] dans son arrêt précité [...], « la [défenderesse] a peut-être commis une faute en se contentant d'un document n'attestant qu'une prise en charge des marchandises en vue d'un acheminement irrévocable ainsi que la société [défenderesse] le soutient, que la Cour ne saurait en déduire pour autant que la [demanderesse] savait que les attestations qui lui ont été présentées étaient mensongères et qu'elle avait sciemment participé à la fraude ».

23. Attendu toutefois que le contrat de prêt est un contrat à exécution successive et qu'ainsi le tribunal ne savait prononcer une résolution du contrat mais plutôt une résiliation de celui-ci, et ce à compter de la date à laquelle la banque a cessé d'exécuter correctement ses obligations, soit dès le 2ème tirage ; qu'au surplus, la faute de la banque n'a pas été la cause exclusive du préjudice souffert par [la défenderesse], qu'ainsi qu'il sera démontré ci-après cette faute n'est pas davantage la cause principale dudit préjudice, celle-ci étant constituée par l'extrême légèreté du transitaire ;

que le Tribunal arbitral constatera encore que la banque a décaissé les fonds correspondants et a ainsi exécuté l'une des obligations du contrat de prêt et que ces fonds ont partiellement profité à l'emprunteur ;

que la faute de la banque consiste dans le fait d'avoir irrégulièrement décaissé une partie des fonds en mettant les sommes à la disposition de [la société A] sur la base des tirages non conformes ; qu'ainsi la [demanderesse] ayant partiellement exécuté ses obligations au titre du contrat de prêt, le Tribunal arbitral prononcera la résiliation partielle du prêt ainsi que l'y autorise la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Civ. 5 mars 1894, D. 1894, I, 508) ;

que pour les raisons qui viennent d'être indiquées et puisque les fonds ont effectivement été décaissés par la [demanderesse], la résiliation partielle n'affectera que la rémunération de la banque, à savoir les intérêts correspondant aux sommes irrégulièrement décaissées ;

qu'en conséquence le Tribunal arbitral, prononçant la résiliation partielle du contrat de prêt, déboutera la [demanderesse] et sa demande relative au versement des intérêts correspondant aux sommes irrégulièrement décaissées en ce inclus les intérêts produits par ces intérêts, la [demanderesse] conservant le droit de réclamer le remboursement du principal ainsi que le paiement des intérêts et des intérêts sur ces intérêts au titre des versements correspondant au seul tirage conforme ;

qu'en outre, le comportement de la banque ayant contribué à causer à [la défenderesse] un préjudice important, le prononcé de la résiliation partielle du contrat de prêt s'accompagnera de l'allocation de dommages-intérêts à [la défenderesse] lesquels viendront se compenser avec les sommes dues par celle-ci au titre du contrat de prêt (Cass. com., 6 mars 1984, Bull. civ. IV, n° 92), dans une mesure et selon une motivation qui seront exposées plus loin.

24. Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner [la défenderesse] à payer à la [demanderesse], d'une part, le montant du premier tirage majoré d'un montant d'intérêts (intérêts contractuels, intérêts de retard et intérêts sur intérêts) arrêté au 31 décembre 1997 à la somme de 52.027.113 FF et, d'autre part, d'ajouter le montant en principal seulement des autres tirages, soit 33.236.411 FF. De ces montants, il y aura lieu de retrancher, d'une part, le montant correspondant à l'exécution par [l'établissement bancaire X] de sa garantie, soit la somme de 29.387.257,95 FF et, d'autre part, les montants virés par [l'établissement bancaire Y] à la [demanderesse] au débit du compte séquestre, soit 3.441.264,57 FF.

Attendu que la créance de la [demanderesse] en principal et intérêts au 31.12.1997 s'élève à 52.435.002 FF ; qu'il conviendra d'y ajouter les intérêts de retard, calculés entre le 1er janvier 1998 jusqu'à la date de la présente sentence, sur la somme impayée de 20.234.974 FF (c'est-à-dire le montant du premier tirage de 18.339.174 FF augmenté des intérêts contractuels).'